TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2106291_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103266 du 11 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme C un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C. Il soutient que Mme C s'est vu proposer le 5 mai 2021 un logement de type T2 avenue de Lattre de Tassigny et le bail correspondant a été signé le 15 juin 2021. Par lettre recommandée en date du 24 juin 2021, le tribunal a mis en demeure Mme C de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme C est relogée depuis le 15 juin 2021 dans un logement de type T2 situé à Meudon. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 11 mai 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2103266 du 11 mai 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2106291_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel