TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106293_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins sur sa demande d'accès aux documents administratifs présentée le 24 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins de lui communiquer la copie des documents demandés, soit le rapport annuel établi pour l'année 2019 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contentieux et la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ; - au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de l'association CCDH le 8 février 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l'association CCDH serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté dans l'application précitée le 8 février 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins. Fait à Nice, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2106293_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel