TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106295_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2021 et 4 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 29 509,12 euros assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit un préjudice moral, qui ne saurait être chiffré à une somme inférieure à 5 000 euros ; - elle subit un préjudice matériel sur trois ans, qu'elle évalue à 19 509,12 euros ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle évalue à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec des personnes handicapées ou des enfants mineurs à charge ou qu'elle est elle-même handicapée. En outre, par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme D. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 18 mai 2022, date du relogement de la requérante et de sa famille. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a donné naissance à un deuxième enfant le 19 mars 2021, elle ne l'établit pas. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de Mme D, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 600 euros tous intérêts compris à la date du jugement. En revanche, la circonstance que Mme D et sa famille aient, pendant la période en cause, occupé un logement sur-occupé ne lui ouvre pas droit au remboursement des loyers acquittés pour ce logement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni, en tout état de cause, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 3 600 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Andrieux. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné J. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2106295_20221027
Données disponibles
- Texte intégral