TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106298_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Germani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le Comité national du Tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation d'un an de son stage ; 2°) de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables la somme de 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables, représenté par la SCP d'avocats Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, conclut au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par la présente requête, Mme A B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le Comité national du Tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a prononcé l'invalidation d'un an de son stage. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables tendant à la mise à la charge de Mme B d'une somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et au président du Comité national du Tableau. Fait à Nice, le 18 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Tousaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2106298_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel