TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106310_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré partiellement sa prime de transition énergétique, ainsi que la décision implicite du 19 mars 2021 par laquelle l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale attaquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la présidente de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 10 juillet 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 juillet 2023 par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-F. SIMONNOT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2106310_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel