TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106320_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A B et la SAS Bretzel développement, représentés par Me De Gerando, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commune de Toulouse a retiré l'autorisation de vendre des boissons non-alcoolisées " uniquement dans une formule menu " et a restreint la vente de boissons non alcoolisées à celles " à emporter " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en date du 9 mars 2022, le commerce autorisé sur l'emplacement occupé par la SAS Bretzel développement est " la vente de flammekueches, bretzels, boules de Berlin, pâtisseries alsaciennes, portions de charcuteries alsaciennes, portions de choucroute et boissons non alcoolisées ". Cette formulation inclut nécessairement la vente de boisson non alcoolisées dans une formule menu et à consommer sur place. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B et de la SAS Bretzel développement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de la SAS Bretzel développement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAS Bretzel développement et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2106320_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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