TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106326_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de demande correspondant ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Par une décision du 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par courrier du 6 octobre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne, par ordonnance n° 2106327 du 6 août 2021, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois semaines et que, postérieurement à cette injonction, le présent dossier n'a connu aucune nouvelle écriture de la part de la requérante. L'état du dossier permet donc de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour Mme B. En conséquence, par une lettre du 6 octobre 2022 adressée au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le lendemain, la requérante a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Florent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2106326_20221115
Données disponibles
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