TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2106358_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, l'hoirie de Mme D A épouse B, agissant par M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et d'une partie de l'année 2021. Elle soutient que dès lors que son intention était de vendre l'appartement en cause, il n'aurait pas été raisonnable de le louer. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Toutefois, le I de l'article 1389 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. L'hoirie A épouse B a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Cette réclamation a été rejetée le 20 mai 2021 au motif qu'il n'était pas justifié de démarches entreprises pour la mise en location du logement au prix du marché. Il résulte de l'instruction que si l'immeuble situé 2 rue Carnavalet dans le neuvième arrondissement de Marseille était, au 1er janvier 2020, mis en location, il a cessé de l'être à compter du 23 janvier 2020, date du départ du locataire et de la mise en vente de l'appartement. L'hoirie A épouse B soutient qu'il n'eût été pas " raisonnable de louer un appartement que nous voulions vendre pour sortir d'une indivision successorale " et que la vacance de l'immeuble, liée à la longueur des démarches entreprises par l'acheteur auprès de sa banque, qui n'ont abouti qu'en janvier 2021, et au décès de l'un des indivisaires, qui a repoussé la vente en avril 2021 a été indépendante de sa volonté. Toutefois, il résulte des propres écritures de la requérante que l'immeuble n'était plus proposé à la location dès sa mise en vente le 23 janvier 2020, de sorte que sa vacance ne saurait être regardée comme indépendante de la volonté de l'hoirie, indépendamment de la pertinence des motifs qui ont présidé à ce choix. Dès lors les circonstances qu'elle invoque sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses prétentions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'hoirie A épouse B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'hoirie A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'hoirie de Mme D A épouse B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2106358_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel