TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106360_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2021, le 12 janvier 2022 et le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Goldmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte du fait que l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a par une décision du 3 août 2022, retiré sa décision du 25 mai 2021 initialement attaquée, et considéré que son état de santé était consolidé au 27 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que si l'AP-HM a finalement retiré la décision initialement attaquée du 25 mai 2021 par laquelle son état de santé était considéré consolidé dès le 22 avril 2021, elle maintient néanmoins ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a été retirée par la décision du 3 août 2022 fixant la date de consolidation de l'état de santé de la requérante au 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que l'AP-HM a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 3 août 2022, devenue définitive. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La présidente, signé Pascale ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2106360_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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