TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106369_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a suspendue de ses fonctions sans traitement au 24 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de la réintégrer, à titre rétroactif, et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En réponse à une mesure d'instruction, le département des Pyrénées-Orientales a transmis au tribunal, le 9 octobre 2023, l'arrêté du 24 décembre 2021 procédant à la réintégration de Mme A à compter du 10 décembre 2021 dans les services du département sur un poste non soumis à obligation vaccinale. Par un courrier du 12 octobre 2023, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que par un arrêté du 24 décembre 2021, la présidente du Département des Pyrénées-Orientales a prononcé la réintégration rétroactive à compter du 10 décembre 2021 de Mme A, permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour cette dernière. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné ci-dessus, a été transmise, au conseil de Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 12 octobre 2023. Or, à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il n'a pas été accusé réception de ce courrier, qui doit donc être regardé comme notifié à son expiration. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A, est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département Pyrénées-Orientales, Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, L. Rocher lr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2106369_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel