TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106372_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Rosso Roig demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le conseil de discipline du lycée Périer à Marseille a prononcé l'exclusion définitive de l'établissement du requérant ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'azur a confirmé la décision du 16 février 2021 ; 3°) d'ordonner la réintégration de M. B au sein du Lycée Périer ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'une mesure conservatoire d'éviction a été décidée avant la convocation du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, et en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'impartialité ; - la décision procède d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce, qui correspondent en réalité à une altercation et non une à une agression unilatérale ; - la sanction est disproportionnée ; - l'illégalité de ces décisions est à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé par le versement d'une somme de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil de discipline du 16 février 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours devant le recteur d'académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. L'institution de ce recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire se substitue ainsi à la décision initiale prononcée par le conseil de discipline et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, la décision du recteur d'académie prononçant l'exclusion définitive de M. B du lycée Périer s'est nécessairement substituée à la décision du conseil de discipline du 16 février 2021 et les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'azur du 10 mai 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ". 5. M. B soutient que les droits de la défense et le principe d'impartialité auraient été méconnus au motif que la mesure conservatoire d'éviction a été décidée avant la convocation du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, et que, par conséquent les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, les dispositions mentionnées ci-dessus permettent au chef d'établissement d'interdire l'accès de l'élève à son établissement précisément dans l'attente de sa comparution devant le conseil de discipline qui n'a donc pas à être saisi préalablement à l'intervention de cette mesure conservatoire. En tout état de cause, la mesure conservatoire d'éviction, qui n'a pas le caractère d'une sanction ne constitue pas une formalité faisant partie du processus d'élaboration de la sanction à venir. Son éventuelle illégalité demeure sans influence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une mesure conservatoire d'éviction aurait été décidée avant la convocation du conseil de discipline, et en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'impartialité est inopérant. 6. En deuxième lieu, pour prononcer l'exclusion définitive de l'élève, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a considéré que les faits de participation à une bagarre au sein de l'établissement avec un autre élève et de poursuite de la bagarre en dehors de l'établissement, par l'agression en bande organisée du même élève, malgré l'engagement d'en rester là, étaient établis. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, lesquels s'apparenteraient à une altercation et non à une agression il ne produit aucun début de justification permettant d'étayer cette affirmation. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, si M. B estime que la sanction est disproportionnée, au motif qu'il " ne serait pas un bagarreur " et que les faits seraient isolés, il n'apporte aucun début de justification au soutien de ce moyen, qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En invoquant, sans d'ailleurs nullement les établir, l'existence d'un préjudice résultant de son défaut de scolarisation et celle d'un préjudice moral, M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions qu'il conteste, n'assortit le moyen qu'il invoque que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 9. Il résulte que tout ce qui précède que la requête de M. B ne contient que des conclusions irrecevables, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. Claudé-Mougel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des Sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°210637
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2106372_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel