TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106374_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Daimallah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre n°2455402 du 27 avril 2021 par lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis à sa charge une somme de 13 387,10 euros, ainsi que l'avis des sommes à payer le visant. 2°) de le décharger de la somme de 13 387, 10 euros. 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 16 janvier 2018, reconnu coupable M. C de violence sur la personne de Mme B, interne de l'AP-HM, ainsi que de dégradation de son véhicule puis, par jugement du 29 juin 2020, condamné celui-ci à verser à titre de dommages et intérêts d'une part, à celle-ci une somme totale de 12 293,75 euros et, d'autre part, à l'AP-HM celle de 795,35 euros. L'AP-HM qui, dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à Mme B a réglé à l'intéressée la somme due par M. C, a émis à l'encontre de celui-ci un titre exécutoire le 27 avril 2021 d'un montant de 13 387,10 euros correspondant à l'ensemble des sommes auxquels il a été condamné à titre de dommages et intérêts. 3. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique. En l'espèce, aucun texte n'attribue la connaissance du présent litige à la juridiction administrative. Dès lors, celui-ci relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête de M. C, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2106374_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel