TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106391_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2021 et 16 février 2022,
Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 3 649,88 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Calais d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A, le versement au centre hospitalier de Calais de la somme qu'il demande au titre de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Calais au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 22 décembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2106391_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel