TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106392_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et régularisée le 7 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Yves Perrin de Chomérac a prononcé sa révocation ; 2°) de condamner l'établissement Yves Perrin à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de sa perte de salaire ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Yves Perrin une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 7 mars 2022 et 15 juin 2022, l'EHPAD Yves Perrin, représenté par Me Castanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, l'EHPAD Yves Perrin persiste dans ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EHPAD Yves Perrin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Yves Perrin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Yves Perrin de Chomérac. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2106392_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel