TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2106406_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, M. et Mme K L, M. E C, M. A C, Mme F L épouse G, et M. H L, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune du Grand-Aigueblanche a délivré à Mme D I et M. B J un permis de construire valant permis de démolir n° PC 073 003 21 M1018 ; 2) d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Aigueblanche de leur communiquer un rapport établi par ses services. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, Mme D I et M. B J, représentés par Me Bernard Duguet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme K L à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Grand-Aigueblanche, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme K L à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme G et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;. 2. Le désistement de la requête de Mme G et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grand-Aigueblanche, et de Mme I et M. J tendant à la condamnation de Mme G et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grand-Aigueblanche, et de Mme I et M. J tendant à la condamnation de Mme G et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F L épouse G et autres en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grand-Aigueblanche, et à Mme D I et M. B J. Fait à Grenoble le 6 février 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2106406_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel