TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106417_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 15 mars 2022, l'association Odelia, représentée par la SELARL Sisyphe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; 2°) d'accorder l'autorisation de licencier Mme A. Par mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2021 et 5 avril 2022, Mme A, représentée par Me Marquis, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'association Odelia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 22 septembre 2023, l'association Odelia informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A prend acte du désistement de l'association Odelia et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 22 septembre 2023, l'association Odelia a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Odelia. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Odelia, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2106417_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel