TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106423_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la société SCI Deal, représentée par Me Chetail, demande au tribunal : 1°) de prononcer subséquemment à la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 17 mars 2021, la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 6 322 euros, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lyon (69) ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 28 novembre 2022, et dont elle a régulièrement accusé réception le 2 décembre suivant à 16h39, la société SCI Deal n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SCI Deal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI Deal et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 24 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2106423_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel