TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2106423_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 5 juin 2023, M. et Mme A B, représentés par la SCP Jean-Pierre Vandamme Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer " sur le montant des droits litigieux, objet du dégrèvement prononcé le 7 avril 2023 " et " sur les autres impositions figurant sur les quatre saisies administratives à tiers détenteurs puisqu'intégralement réglées le 12 avril 2023 " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 5 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 52 822,69 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs du 14 mai 2021 émises par le comptable public du service des impôts des particuliers de Roubaix pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2106423_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel