TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106427_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A B épouse D, Mmes E, Véronique Jacqueline et M. C B, représentés par la SELARL BSV Avocats agissant par Me Bellin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Four a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Four la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022 la commune de Four représentée par Me SELARL Delsol Avocats agissant par Me Chaussade conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un mémoire du 31 juillet 2023, Mmes et M. B ont déclaré se désister de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné Mmes et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Four relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Four relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Four. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président, P. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21064272
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2106427_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel