TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106430_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 décembre 2021, la SCEA du château de Croix de Labrie, représentée par la SELARL Caroline Laveissière , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 16 août et 30 septembre et 9 novembre 2021 par lesquelles l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a déclaré irrecevable son dossier de candidature au classement de crus de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Saint Emilion grand cru " ; 2°) d'enjoindre à l'INAO de prononcer la recevabilité de sa demande de candidature dans le sens et dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INAO de réexaminer sa demande de candidature dans le sens et dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'INAO à verser à la SCEA du château de Croix de Labrie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, l'INAO, représenté par la SCP Didier Pinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant procédé au retrait de la décision en litige le 7 janvier 2022. Par un mémoire enregistré au greffe le 4 février 2022, la SCEA du château de Croix de Labrie, maintient sa requête jusqu'à ce que la décision de retrait du 7 janvier 2022 soit devenue définitive. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SCEA du château de Croix de Labrie maintient sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'INAO a retiré la décision contestée par une décision en date du 7 janvier 2022, devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCEA du château de Croix de Labrie sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INAO le versement de la somme de 1 200 euros à la SCEA du château de Croix de Labrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de la SCEA du château de Croix de Labrie. Article 2 : L'INAO versera à la SCEA du château de Croix de Labrie la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA du château de Croix de Labrie et à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2106430_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA