TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106432_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde de sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à la reprise d'ancienneté pour les années au cours desquelles elle a travaillé dans la police nationale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté et de régulariser sa situation financière à compter du jour de sa titularisation, le 29 juin 2017 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, la ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et injonction présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 2. Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés du 28 juillet, 16 août, 18 août et 21 août 2022, postérieurs à l'introduction de la requête de Mme B, le garde de sceaux, ministre de la justice a procédé respectivement à la titularisation de la requérante à compter du 29 juin 2017 ainsi qu'à la reprise de son ancienneté, à son reclassement à partir du 1er janvier 2019, à son reclassement à partir du 28 février 2022 et à une élévation d'échelon. Il ressort également des pièces du dossier que le garde de sceaux, ministre de la justice a procédé à la régularisation de la situation financière de la requérante à partir du 29 juin 2017 et ce, sur son traitement du mois de septembre 2022. 3. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et injonction sont devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au garde de sceaux, ministre de la justice. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2106432_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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