TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106441_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la société SCI MCPI, représentée par le cabinet Legi Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation contentieuse tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 1 442 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour un bien situé sur la commune de Lyon (69002) ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans la délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 28 novembre 2022, et dont il a été régulièrement accusé réception le 2 décembre suivant à 16h39, la société SCI MCPI n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société SCI MCPI. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI MCPI et à la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2106441_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel