TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106450_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Groslambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Couffouleux, en date du 5 mai 2021, accordant un permis d'aménager à M. B ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 6 juillet 2021 formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Couffouleux et de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de l'incidence du projet sur l'environnement, celui-ci aurait dû faire l'objet de la consultation prévue par l'article L. 103-2 du code de l'environnement ; - la notice de présentation est insuffisante en ce qui concerne les accès ; - l'article II.2.4 du règlement du plan de prévention des risques est méconnu ; - le projet méconnaît également les dispositions du règlement de la zone 1AU ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Couffouleux, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Köth, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par M. B : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Le recours exercé par M. C contre l'arrêté du maire de Couffouleux accordant un permis d'aménager à M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Or, si sa demande est accompagnée d'une facture d'électricité, ce seul document n'est pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées par la commune de Couffouleux et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Couffouleux et à M. D B. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2106450_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel