TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2106454_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de la subvention " MaPrimeRénov ", qui lui avait été accordée pour l'installation d'un poêle à granulés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au non-lieu à statuer, une décision rectificative ayant été prise le 13 avril 2023. Par une lettre en date du 9 mai 2023, adressée par voie électronique, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 9 mai 2023, adressée par voie électronique, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). Fait à Montpellier, le 29 juin 2023. Le Président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023 La greffière, M-A BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2106454_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel