TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106460_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi lui a refusé le rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour l'année 2019 et de condamner Pole emploi à lui verser la somme de 25 000 euros pour la réparation des préjudices résultant de ce refus.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. En l'absence de demande préalable adressée à Pole emploi, une demande de régularisation de requête a été adressée à M. C le 26 mai 2021. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception des pièces demandées dans le délai de 15 jours, la requête serait réputée irrecevable. Le 1er juin 2021, la demande de régularisation, qui a été envoyée à l'adresse indiquée par M. C dans sa requête introductive d'instance, est revenue au tribunal avec la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). M. C, qui n'avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse, n'a pas fourni les pièces demandées dans le délai imparti. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à indemniser M. C du préjudice qu'il estime avoir subi sont, en tout état de cause, irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2106460_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel