TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106465_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 12 avril 2022, Mme B, représentée par Me Franck Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 21 00155 du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme A un permis de construire en vue de l'extension de la maison d'habitation située 53 chemin de Park Marc'h ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022 et le 5 septembre 2023, la Commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Fouesnant conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Fouesnant a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la Commune de Fouesnant et à Mme A. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2106465_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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