TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106469_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (IN4 001) d'un montant de 935 euros. Elle soutient que : - lors de sa demande d'aide personnelle au logement, elle était en formation non rémunérée pour une durée de dix mois ; - la demande a été acceptée par la caisse sur la base des documents qu'elle a fournis ; - elle ne peut pas payer la somme qui lui est réclamée au regard du salaire qu'elle touche. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il soutient que la créance, objet du litige, a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 4. Mme C a sollicité auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement (IN4 001) mis à sa charge d'un montant de 935 euros, demande qui a été rejetée par la décision attaquée. Il résulte toutefois de l'instruction que la dette en cause a été annulée, ainsi que cela résulte des termes non contestés du mémoire en défense produit par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et que cette dette a donc été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, ainsi que cela résulte de la copie-écran de la situation personnelle de l'intéressée fournie à l'appui de ce mémoire. Les conclusions dont la requête de Mme C est assortie étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2106469_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA