TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106469_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière " Les Pins - Parc Lubonis ", pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, représenté par Me Miloudi, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 du maire de la commune de Nice ne faisant pas opposition à la déclaration préalable n°DP 06088 21 S0816 déposée le 16 juin 2021 par Mme B A et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 2 juin 2022, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le syndicat requérant à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Nice ne faisant pas opposition à la déclaration préalable n°DP 06088 21 S0816 déposée le 16 juin 2021 par Mme B A, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière " Les Pins - Parc Lubonis " n'a pas justifié, nonobstant le courrier du tribunal en date du 2 juin 2022 qui lui a été adressé, du respect de l'obligation, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au pétitionnaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, tout comme les conclusions accessoires présentées au titre des frais liés à l'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière " Les Pins - Parc Lubonis " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière " Les Pins - Parc Lubonis ". Fait à Nice, le 6 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2106469_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel