TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106470_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 14 décembre 2021 et le 21 novembre 2022, la société Solola , représentée par le cabinet Lexia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°303, bordereau 112, émis par la Métropole d'Aix-Marseille Provence le 17 août 2021 pour un montant de 48 080,25 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 48 080,25 euros ; 3°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille Provence à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la Métropole d'Aix-Marseille Provence, représentée par Me Bainvel, soulève l'irrecevabilité de la requête, conclut à son rejet et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. La société Solola demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°303, bordereau 112, émis par la Métropole d'Aix-Marseille Provence le 17 août 2021 pour un montant de 48 080,25 euros et de la décharger du paiement de cette somme. En l'espèce, il est constant que la Métropole d'Aix-Marseille Provence a son siège à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, le tribunal administratif de Marseille est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la Société Solola est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à la société Solola et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2106470_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel