TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2106477_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la société APA-DOM demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait refusé de lui délivrer une décision d'autorisation d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 6 mars 2023, la société requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 22 mai 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société APA-DOM, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 26 mai 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société APA-DOM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APA-DOM et au département de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2106477_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel