TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106486_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté N° 2021/2576 du 15 septembre 2021 par lequel la présidente Conseil d'administration du SDIS 26 l'a suspendu d'activité à compter du 15 septembre 2021 ; d'enjoindre au SDIS 26 de le réintégrer dans ses fonctions au jour du prononcé du jugement ; d'enjoindre au SDIS 26 de lui reverser les sommes qu'il aurait dû percevoir durant la durée de sa suspension, cela à titre rétroactif, au titre de son droit à rémunération ; de condamner le SDIS 26 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions contenues dans l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022, M. A déclare se désister de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. M. A déclare se désister de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : La demande présentée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme. Fait à Grenoble le 20 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2106486
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2106486_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel