TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106489_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1481072 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 septembre 2021, correspondant au montant du forfait journalier et aux frais de séjour relatifs à son hospitalisation des 18 et 19 juin 2021. Elle soutient que la somme qui lui est demandée n'est pas justifiée, dès lors que sa mutuelle prend en charge 100 % des frais d'hospitalisation. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de recette a été annulé et qu'un nouveau titre a été établi à l'encontre de la mutuelle de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire n°2021-1481072 en date du 28 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a facturé 152,40 euros à Mme B A correspondant au montant du forfait journalier et des frais de séjour relatifs à son hospitalisation des 18 et 19 juin 2021. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le CHU de Bordeaux a procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2106489_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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