TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106491_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106491 du 7 juillet 2021, le juge des référés a, sur la demande du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne prescrit une expertise confiée à M. B C, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées du quartier du Grand Bouteiller à Louvres (95380) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à une demande du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne, d'extension des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 7 juillet 2021. Par une requête, enregistré le 25 janvier 2023, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne demande au juge des référés que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du 7 juillet 2021 soient étendues aux propriétés riveraines de l'avenue de Provence. Il soutient qu'aucune réunion d'expertise n'a encore eu lieu concernant la deuxième phase des travaux envisagés sur l'avenue de Provence et que l'expert a donné son accord par écrit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction que la première réunion concernant les mesures d'expertises prescrites par l'ordonnance du 7 juillet 2021 a eu lieu le 22 février 2022. Par suite, la demande de du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne, présentée plus de deux mois suivant la première réunion d'expertise, est tardive. Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et Petit Rosne. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106491_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2106491_20230130
Données disponibles
- Texte intégral