TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106502_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. E B et Mme A D, représentés par Me Platel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Selve, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté leur demande du 9 août 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant la construction sans autorisation réalisée sur le terrain situé 16 chemin de Naudine ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Selve de dresser le procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'adjoint au maire de la commune de Saint-Selve a constaté l'implantation d'une maison d'habitation construite sans autorisation sur un terrain situé 16 chemin de Naudine et a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de sa propriétaire Mme C. La préfète de la Gironde fait valoir, sans être contredite, que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République sans délai. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Selve portant refus de dresser procès-verbal d'infraction sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de Saint-Selve. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2106502_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA