TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106505_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, la société Comptoir plastiques de l'Ain, représentée par Me Karpenschif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle la communauté de communes des Rives de l'Ain-Pays du Cerdon a autorisé son président à céder le bâtiment de la SERP du 681 rue Georges Convert, Z.A. des Blanchons à Pont d'Ain pour un prix de 1 300 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Rives de l'Ain-Pays du Cerdon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la communauté de communes des Rives de l'Ain-Pays du Cerdon, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la société Comptoir plastiques de l'Ain déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Comptoir plastiques de l'Ain est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Rives de l'Ain-Pays du Cerdon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Comptoir plastiques de l'Ain du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Rives de l'Ain-Pays du Cerdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptoir plastiques de l'Ain et à la communauté de communes de Rives de l'Ain-Pays du Cerdon. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2106505_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel