TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2106505_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP ACR Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2021 par laquelle la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires a exercé son droit de préemption à l'encontre d'un ensemble immobilier situé 31 avenue de l'Europe à Aix-en-Provence, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP ACR Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires, représentée par Me Courant, déclare accepter le désistement et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 8 novembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A et des conclusions présentées par la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2106505_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel