TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106507_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 février 2021 portant radiation du bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021, à titre subsidiaire, de lui faire bénéficier d'un contrat d'engagement réciproque et de reprendre le versement de l'allocation demandée ; 3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. B de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 100 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Gauthier, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Gauthier renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2106507_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA