TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2106513_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A D demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par une ordonnance du 21 mars 2022, M. C B, délégué du défenseur des droits, a été désigné en qualité de médiateur. Le 13 mars 2023, ce dernier a sollicité une remise de la dette de M. D. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par une décision du 12 juin 2023, elle a fait droit à la demande de M. D et a, par voie de conséquence, accordé la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. D demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de sa requête, la CAF d'Ille-et-Vilaine indique que par une décision du 12 juin 2023, elle a décidé d'accorder à M. D la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 février 2024. Le Président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2106513_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA