TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106527_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 22 septembre 2022, le préfet de l'Hérault demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marsillargues du 13 avril 2021 portant modification du délai d'instruction de la déclaration préalable n° DP 034151 21 M0038 déposée par M. C ; 2°) d'annuler la décision tacite n° 034151 21 M0038 du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Marsillargues n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C ; 3°) d'annuler la décision tacite n° 034151 21 M0038 du 1er juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Marsillargues n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, M. B C, représenté par Me Blanc, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le déféré ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les décisions attaquées ont été retirées par arrêté du 11 février 2022, qu'en tout état de cause M. C a adressé à son maire un courrier en date du 10 octobre 2022 par lequel il indique renoncer à la déclaration préalable en litige et que par arrêté du 12 octobre 2022, son maire a retiré cette déclaration préalable. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de son déféré et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C et la commune de Marsillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, les sommes que demandent M. C et la commune de Marsillargues au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et par la commune de Marsillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault, à M. B C et à la commune de Marsillargues. Fait à Montpellier, le 25 octobre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 octobre 2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2106527_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel