TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2106535_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 14 novembre 2022, 1 décembre 2023 et 29 février 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 59 314,10 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 septembre 2021, 24 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 14 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 23 185.05 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT agissant pour le compte du fonds HASPA SUBSTANZ et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 mai 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106535_20250505