TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106541_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 décembre 2021, la commune d'Uzeste demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 21 septembre 2021 rejetant l'inscription de la centrale hydroélectrique de la Trave située à Uzeste au titre des monuments historiques. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Uzeste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 14 mars 2023, la commune d'Uzeste a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 mars 2023 via l'application Télérecours citoyen, la commune d'Uzeste n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la commune d'Uzeste doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à la condamnation de la commune d'Uzeste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Uzeste. Article 2 : Les conclusions de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Uzeste et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2106541_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel