TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2106541_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 28 avril 2022 et 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courrier du 8 octobre 2021 du conseil départemental de l'Hérault en tant qu'il refuse de régulariser ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault d'éditer des bulletins de paie régularisés dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent ; - L'acte est irrégulier en l'absence de mention des sommes prélevées, en l'absence de titre exécutoire rendant la créance liquide et exigible et en l'absence de saisie ordonnée par le comptable ; - Le montant est erroné et supérieur au plafond prévu par les articles R. 3252-2 et -3 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, le courrier attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ; - elles sont, en tout état de cause, tardives ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. Le courrier du 8 octobre 2021, par lequel le conseil départemental de l'Hérault a informé Mme A de ce qu'il n'était pas en mesure de procéder à la régularisation des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2021 n'a pas en lui-même le caractère de décision et ne fait pas, dans ces conditions, grief à la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Le conseil départemental de l'Hérault n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme sollicitée à ce même titre par le conseil départemental de l'Hérault. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de l'Hérault et à Me Mer. Fait à Montpellier, le 30 mai 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2106541_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel