TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106545_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme contestant l'arrêté N° DP 013004 21 R0316 du 10 juillet 2021 par lequel le maire d'Arles s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une grille de sécurité sur une porte d'entrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par le requérant, le maire s'est fondé sur la non-conformité du projet avec l'article USS 11.1.1.6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'Arles. Le moyen soulevé par le requérant tiré de l'amélioration de la sécurité des habitants de l'immeuble depuis la pose de ce portail est donc sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 20 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2106545_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel