TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106559_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme contestant l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 18 octobre 2021 sur son compte bancaire dans l'établissement HSBC pour avoir recouvrement de la somme de 150 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. B doit être regardé comme contestant le courrier de sa banque HSBC du 18 octobre 2021 qui l'informe d'une saisie administrative à tiers détenteur à son encontre pour le recouvrement d'une créance de 150 euros émise par la trésorerie des Alpes-Maritimes Amendes. Toutefois, le requérant ne précise pas la nature de la créance en litige et ne présente aucun moyen permettant d'apprécier, d'une part, la compétence du tribunal administratif et, d'autre-part, le bien-fondé de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106559_20231113