TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106575_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. B a été inscrit le 3 décembre 2021 dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel du 5 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 3 décembre 2021 publié au Journal officiel de la République française du 5 décembre 2021, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2106575_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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