TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2106581_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 5 mai 2021 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord aux fins de recouvrement d'une somme de 501 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 331-24 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". Aux termes de l'article L. 331-32 de ce code, dans sa version applicable au litige : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". 3. Si la taxe d'aménagement constitue une créance fiscale communale, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une telle taxe sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux () devant le juge de l'exécution ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 5 mai 2021 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord aux fins de recouvrement d'une somme totale de 501 euros correspondant, d'une part, à une taxe d'aménagement d'un montant de 455 euros afférente à un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de la maire de la commune de Lille en date du 1er avril 2015, et, d'autre part, à une majoration d'un montant de 46 euros. Si ainsi qu'il a été dit ci-dessus une telle créance constitue une créance fiscale de la commune de Lille, le recours dirigé contre cet acte doit être jugé selon les règles applicables aux créances non fiscales de la commune. Par suite, la demande de M. A ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, au préfet du Nord et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 30 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 novembre 2022
ORTA_2106581_20221109TA5930 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106581_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2106581_20240430
Données disponibles
- Texte intégral