TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2106583_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 septembre 2021 par la caisse d'allocations de la Drôme lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 411 euros au titre de la période de juin 2019 à décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de M. B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 28 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée au greffe le 7 décembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2106583_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel