TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106591_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise L. Bouget, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 18 mars 2021, d'un montant de 6 200 euros, émis à son encontre par la commune d'Antony (Hauts-de-Seine) et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de condamner la commune d'Antony aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Antony conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le titre exécutoire du 18 mars 2021 a été annulé. Elle conclut également au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté par la SAS Entreprise L. Bouget a été annulé par le comptable public de la commune d'Antony, le 6 juillet 2021, en raison d'une erreur matérielle. Les conclusions de la société tendant à son annulation et à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 6 200 euros sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, la SAS Entreprise L. Bouget n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 500 euros au titre des conclusions de la SAS Entreprise L. Bouget présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Entreprise L. Bouget tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 mars 2021, d'un montant de 6 200 euros, émis à son encontre par la commune d'Antony et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : La commune d'Antony versera à la SAS Entreprise L. Bouget la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Entreprise L. Bouget est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Entreprise L. Bouget et à la commune d'Antony. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2106591_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA