TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2106591_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 457756 du 2 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse la requête du 22 octobre 2021 de Mme A B tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au tribunal de céans, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 décembre 2021 et 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées à l'encontre d'une décision purement confirmative et insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de son arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé ledit arrêté. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juin 2021 était assorti de la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressée le 22 juin 2021. Il s'ensuit qu'en l'absence de recours exercé à son encontre dans les délais de recours prévus, ledit arrêté est devenu définitif. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne et du ministre de l'intérieur rejetant les recours gracieux et hiérarchique de l'intéressée, lesquels ne comportaient pas l'exposé d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de modifier l'appréciation de sa situation, constituent des décisions purement confirmatives de l'arrêté du 18 juin 2021 devenu définitif, et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la présente requête, dirigée contre des décisions insusceptibles de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2106591_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel