TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106608_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, prise sur recours amiable, par laquelle sa remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 557,66 euros a été limité à 50 %, laissant à sa charge la somme de 778,83 euros. Par lettre du 23 novembre 2021, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2021 par lettre recommandée dont elle a été avisée le 24 novembre 2021 et qu'elle n'a pas réclamée, Mme B, qui est réputée avoir reçu ce courrier à la date de la première présentation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2106608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2106608_20220708
Données disponibles
- Texte intégral